Les techniciens de formation et de recherche sont des agents de catégorie B (article 29 de la loi du 11 janvier 1984). Ils mettent en œuvre l’ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d’activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l’accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d’enseignement et de recherche.
Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui requièrent un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l’expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d’encadrement et de coordination d’une ou plusieurs équipes.
Le corps des techniciens de formation et de recherche comprend 3 grades : techniciens de formation et de recherche de classe normale, techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
LIEU D’EXERCICE DU METIER
Les techniciens de formation et de recherche exercent leurs fonctions en :
- Etablissements d’enseignement technique et supérieur
- Etablissements sous tutelle de l’Etat (France AGRIMER, ASP, ONF etc…)
- Services déconcentrés de l’Etat DRAAF DAAF, DDT ; DDTM, DD(cs)PP)
- Administration centrale (ministère de l’agriculture – Paris)
LES SAVOIRS FAIRE ET SAVOIR ETRE DU TECHNICIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE
LES SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE
- Maîtrise des connaissances essentielles dans sa spécialité
- Connaissance sur le matériel, des techniques appropriées et les produits chimiques
- Savoir gérer les priorités et communiquer.
LES SAVOIRS ETRE
- Être autonome rigoureux et méthodique
- Travail en équipe
- Avoir un sens de l’anticipation
- Aptitudes relationnelles
MODALITES DE RECRUTEMENT
Les techniciens de formation et de recherche sont recrutés :
- Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification professionnelle reconnue comme équivalente ;
- Par voie de concours interne sur épreuves ouvert
- aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
- aux militaires
- aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale qui comptent au moins quatre ans de services publics et justifient de 4 années au moins de services publics effectifs – aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984
- Par voie d’un troisième concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins, d’une d’activité professionnelle dans les domaines correspondants aux missions du grade
- Par inscription sur liste d’aptitude des adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d’au moins neuf années de services publics
- Par un examen professionnel, ouvert aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de sept années de services publics ;
Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés :
- Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant obtenus un titre ou un diplôme classé au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente ;
- Par voie de concours interne sur épreuves ouvert – aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent – aux militaires – aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale qui comptent au moins quatre ans de services publics et justifient de 4 années au moins de services publics effectifs – aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984
- Par voie d’un troisième concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins, d’une d’activité professionnelle relavant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné
- Par voie d’un examen professionnel ouvert – aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau – aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant 7 années de services publics ;
- Par inscription sur liste d’aptitude des techniciens de formation et de recherche ou fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle sont recrutés :
-
Par voie d’un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau
- Par inscription sur liste d’aptitude des fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.